Décret n°2021-1316 du 8 octobre 2021 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2021-1316 du 8 octobre 2021
RattachementTitre III : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DE LA FORMATION PLÉNIÈRE ET DE LA FORMATION RESTREINTE DE LA COMMISSION D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
IdentifiantLEGIARTI000044186999
Texte parentLEGITEXT000044186959
Référencearticle 19 du décret n°2021-1316 du 8 octobre 2021 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La commission d'hygiène et de sécurité délibère valablement si au moins la moitié de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Seuls les représentants ayant voix délibérative participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

2. Ses avis sont rendus à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé donné.

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