Décret n°2021-1316 du 8 octobre 2021 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2021-1316 du 8 octobre 2021
RattachementTitre III : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DE LA FORMATION PLÉNIÈRE ET DE LA FORMATION RESTREINTE DE LA COMMISSION D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
IdentifiantLEGIARTI000044187003
Texte parentLEGITEXT000044186959
Référencearticle 21 du décret n°2021-1316 du 8 octobre 2021 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Un membre de la commission d'hygiène et de sécurité ne peut prendre part aux travaux et séances de la commission si cela le met ou pourrait le mettre en situation de conflit d'intérêts.

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