Décret n°2021-1316 du 8 octobre 2021 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2021-1316 du 8 octobre 2021
RattachementTitre III : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DE LA FORMATION PLÉNIÈRE ET DE LA FORMATION RESTREINTE DE LA COMMISSION D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
IdentifiantLEGIARTI000044187005
Texte parentLEGITEXT000044186959
Référencearticle 22 du décret n°2021-1316 du 8 octobre 2021 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les membres de la commission d'hygiène et de sécurité reçoivent du directeur d'établissement toutes les informations nécessaires pour l'exercice de leur mission.

2. Ils sont astreints à une obligation de discrétion pour toutes les informations à caractère personnel qu'ils auraient à connaître au cours de leurs travaux.

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