Décret n°2021-1316 du 8 octobre 2021 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2021-1316 du 8 octobre 2021
Rattachement
Chapitre II : Composition
  1. Titre Ier : ORGANISATION DES COMMISSIONS D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
  2. Chapitre II : Composition
IdentifiantLEGIARTI000044186985
Texte parentLEGITEXT000044186959
Référencearticle 5 du décret n°2021-1316 du 8 octobre 2021 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La formation restreinte de la commission d'hygiène et de sécurité est composée des membres prévus aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 4.

2. L'inspecteur du travail, le médecin du travail, l'assistant de prévention ou, le cas échéant, le conseiller de prévention, l'assistant de service social, l'inspecteur santé et sécurité au travail, les représentants des directeurs d'exploitation agricole ou d'atelier technologique et du ou des directeurs de centre de formation d'apprentis et directeurs de centre de formation professionnelle et de promotion agricole désignés par le directeur de l'établissement assistent de droit aux séances de la formation restreinte de la commission d'hygiène et de sécurité en qualité d'experts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044186985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.