Décret n°2021-1316 du 8 octobre 2021 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2021-1316 du 8 octobre 2021
Rattachement
Chapitre II : Composition
  1. Titre Ier : ORGANISATION DES COMMISSIONS D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
  2. Chapitre II : Composition
IdentifiantLEGIARTI000044187017
Texte parentLEGITEXT000044186959
Référencearticle 7 du décret n°2021-1316 du 8 octobre 2021 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le mandat des membres de la commission d'hygiène et de sécurité mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 4 est d'un an.

2. Le mandat des membres de la commission d'hygiène et de sécurité mentionnés au premier alinéa expire le jour de la première réunion qui suit leur renouvellement. Leur mandat est renouvelable.

3. Lorsqu'un membre de la commission d'hygiène et de sécurité perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

4. Si un représentant suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 pour la durée du mandat restant à courir.

5. Lorsque le représentant titulaire de la collectivité territoriale de rattachement perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044187017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.