RattachementChapitre III : Dispositions applicables au premier concours interne
IdentifiantLEGIARTI000044188706
Texte parentLEGITEXT000044188691
Référencearticle 10 de l'arrêté du 23 septembre 2021 (version du 13 octobre 2021)Légifrance →
1. Les épreuves du premier concours interne sont constituées par :
2. 1° L'épreuve d'admissibilité et l'épreuve d'admission mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé, notées, chacune, de 0 à 40 ;
3. 2° Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien en langue polynésienne avec le jury à partir d'un texte ou d'un document sonore d'une durée d'environ trois minutes en langue polynésienne et notée de 0 à 10.
4. Le candidat précise au moment de l'inscription la langue choisie : tahitien, pa'umotu, marquisien ou mangarévien.
5. Le niveau attendu cette épreuve est celui d'un utilisateur B1 du cadre européen commun de référence pour les langues.
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