Arrêté du 23 septembre 2021 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 octobre 2021.

TexteArrêté du 23 septembre 2021
RattachementChapitre II : Dispositions applicables au concours externe, au second concours interne et au troisième concours
IdentifiantLEGIARTI000044188724
Texte parentLEGITEXT000044188691
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 septembre 2021 (version du 13 octobre 2021)Légifrance →

1. Les épreuves de langues polynésiennes sont fixées comme suit :

2. a) Epreuve écrite d'admissibilité :

3. L'épreuve consiste à :

4. - répondre en langue polynésienne à un questionnaire relatif à un texte d'une vingtaine de lignes en langue polynésienne ;

5. - rédiger en langue polynésienne une argumentation/réflexion d'une quinzaine de lignes ;

6. - traduire en français, sans l'aide d'un dictionnaire, un passage d'environ sept lignes de ce texte.

7. Le niveau attendu est celui d'un utilisateur B1 du cadre européen commun de référence pour les langues.

8. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

9. Durée : deux heures ; coefficient 1.

10. b) Epreuve orale d'admission :

11. L'épreuve comporte deux parties :

12. 1. Première partie : exposé.

13. Cette partie se déroule en langue polynésienne.

14. Le candidat présente et analyse un document (écrit, audio ou audiovisuel) relatif à la culture et à la langue concernées. L'exposé, d'une durée de dix minutes maximum, est suivi d'un entretien avec le jury sur le même document pendant cinq minutes maximum.

15. 2. Seconde partie : exploitation pédagogique.

16. Cette partie se déroule en langue française.

17. Le candidat propose une exploitation pédagogique du document support de l'exposé dans une séance d'enseignement. La présentation, d'une durée de dix minutes maximum, est suivie d'un entretien avec le jury pendant cinq minutes maximum.

18. Durée de préparation : une heure ; durée totale de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 2

19. L'épreuve est notée sur 20. Chaque partie est notée sur 10 points. La note 0 à l'ensemble de l'épreuve est éliminatoire.

20. L'utilisation d'un dictionnaire bilingue est autorisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044188724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.