1. A l'exception des sujets de l'épreuve écrite de langues polynésiennes, qui sont élaborés et choisis par le vice-recteur de la Polynésie française sur proposition du président du jury, les sujets des autres épreuves d'admissibilité sont arrêtés par le vice-recteur de la Polynésie française sur proposition des présidents des commissions nationales mentionnées à l'article 5-1 du décret du 23 décembre 2003 susvisé. Ceux portant sur l'histoire, la géographie et l'enseignement moral et civique tiennent compte des ajustements et adaptations des programmes applicables en Polynésie française.
Arrêté du 23 septembre 2021 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 13 octobre 2021.
TexteArrêté du 23 septembre 2021
RattachementChapitre II : Dispositions applicables au concours externe, au second concours interne et au troisième concours
IdentifiantLEGIARTI000044188720
Texte parentLEGITEXT000044188691
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