Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 1.2

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 1 : Principes et Méthode
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 361 : Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement.
  4. Chapitre 1 : Principes et Méthode
IdentifiantLEGIARTI000036504004
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 1.2 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Maîtrise des risques

2. 1.2.1. Evaluation formelle de la sécurité

3. La présente division est rédigée sur la base d'une analyse des risques auxquels les navires sont sujets. L'analyse se décline selon les étapes suivantes :

4. 1 Identifier les sources et les processus de dangers susceptibles de conduire à des évènements non souhaités ;

5. 2 Evaluer la probabilité et la gravité des évènements non souhaités pour déterminer leur impact et les cibles. Si elles sont difficiles à prévoir, on applique le principe de précaution ;

6. 3 Déterminer l'acceptabilité.

7. L'analyse procède d'une méthode qui établit les scénarios d'accidents et les hiérarchise.

8. La neutralisation des risques se fait par la recherche de toutes les barrières de prévention et de protection qu'il est possible d'identifier pour éviter la production d'événements et leur enchaînement. Ces barrières sont de nature technique et opératoire. Les mesures collectives et préventives sont systématiquement privilégiées.

9. La maîtrise du risque est au cœur des processus de décision comme participant aux choix et aux arbitrages dans la gestion de tout conflit afin de minimiser les occurrences et les effets des dangers possibles.

10. 1.2.2. Structure de la présente division

11. Les objectifs de la présente division sont déclinés en exigences essentielles (35) de performance ou de fonctionnalité et, lorsqu'elles s'imposent, en règles.

12. 1.2.3. Evolutions de la présente division

13. Toute modification apportée à la présente division devra, pour pouvoir être envisagée, formellement s'appuyer sur une démonstration étayée de l'évolution de l'analyse des risques, et particulièrement sur des statistiques en termes d'accidentologie.

14. 1.2.4. Atteinte des objectifs

15. Le respect de toutes les règles ne garantit pas nécessairement l'atteinte des objectifs.

16. C'est pourquoi, si cette nouvelle approche offre plus de flexibilité en matière de conception, elle nécessite en revanche de la part de l'exploitant un travail d'analyse et de maîtrise des risques conséquent.

Nota : (35) Cf. Guide bleu relatif à la mise en œuvre de la réglementation de l'Union européenne sur les produits 2016

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036504004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.