Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 120-2.01

Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 7 avril 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 120-2 : Commissions de visite.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 120 : Organisation.
  4. Chapitre 120-2 : Commissions de visite.
IdentifiantLEGIARTI000021086978
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 120-2.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Visite de mise en service

2. 1. La visite de mise en service du navire est effectuée par la commission du centre de sécurité compétent durant la procédure d'étude. Toutefois, si l'exploitation du navire le justifie, un autre centre de sécurité des navires peut être désigné par le président de la commission d'étude.

3. 2. Si le centre de sécurité des navires désigné en application du paragraphe 1 n'est pas celui du quartier d'immatriculation, sur décision conjointe des chefs de centre concernés, des inspecteurs du centre de sécurité dont relève le quartier d'immatriculation du navire peuvent participer aux essais et à la visite de mise en service.

4. 3. L'armateur d'un navire qui répond aux conditions fixées par l'article 3 du règlement (CE) n° 789/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l'intérieur de la Communauté doit demander au chef du centre de sécurité compétent une visite de mise en service visant à la délivrance de titres de sécurité et de prévention de la pollution dans les mêmes conditions que sous le pavillon précédent. A cet effet il transmet au secrétariat de la commission centrale de sécurité et au chef du centre de sécurité compétent copie des titres de sécurité valides et du dossier du navire selon les modalités fixées par la division 130 du présent règlement.

5. 4. Des modalités particulières sont fixées par le chapitre 120-3 pour la visite de navires français à l'étranger.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021086978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.