Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 7 avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementChapitre 120-2 : Commissions de visite.
REGLEMENT GENERAL.
Livre Ier : Moyens et procèdures
Division 120 : Organisation.
Chapitre 120-2 : Commissions de visite.
IdentifiantLEGIARTI000021086980
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 120-2.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Visite périodique
2. 1. La visite périodique du navire est effectuée par le centre de sécurité des navires dont dépend le port de visite où se trouve le navire. A cet effet, l'armateur, après en avoir avisé le centre de sécurité des navires qui assure le suivi du dossier du navire, indique au centre de sécurité des navires concerné, un mois avant leur date d'expiration, le ou les titres de sécurité à renouveler ou à viser et le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.
3. 2. Des modalités particulières sont fixées par le chapitre 120-3 pour la visite de navires français à l'étranger.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.