Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 120-2.04

Article abrogé, en vigueur du 13 février 2010 au 7 avril 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 120-2 : Commissions de visite.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 120 : Organisation.
  4. Chapitre 120-2 : Commissions de visite.
IdentifiantLEGIARTI000021821820
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 120-2.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 13 février 2010)Légifrance →

1. Commission de visite périodique

2. 1. Pour un navire d'une longueur L inférieure à 60 mètres, le président de la commission de visite périodique, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques, ainsi que la conformité des documents médicaux, ont été vérifiées par une personne compétente.

3. 2. Le chef du centre de sécurité des navires peut, autant que de besoin, adjoindre à une commission de visite périodique des membres nommés qui peuvent être :

4. . 1 un expert d'une société française de classification agréée ;

5. . 2 éventuellement, en fonction des caractéristiques du navire, un inspecteur des services de l'aviation civile lorsqu'un aéronef peut être embarqué et un ou plusieurs ingénieurs ou spécialistes désignés par le directeur interrégional de la mer ;

6. . 3 lorsque c'est nécessaire, un expert choisi en raison de sa compétence.

7. 3. Le président convoque les membres de droit et les membres nommés de la commission.

8. 4. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer, du représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime ou de membres nommés s'ils ont, préalablement et par écrit, remis au président un rapport établi à la suite d'une visite effectuée depuis moins de 3 mois précisant les observations ou prescriptions qu'ils ont été amenés à émettre dans le cadre de leur spécialité. Ces rapports sont joints au rapport de visite prévu à l'article 120-4. 02.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021821820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.