Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 7 avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementChapitre 120-2 : Commissions de visite.
REGLEMENT GENERAL.
Livre Ier : Moyens et procèdures
Division 120 : Organisation.
Chapitre 120-2 : Commissions de visite.
IdentifiantLEGIARTI000021086984
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 120-2.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Visite de franc-bord
2. Pour toute demande de renouvellement ou de visa annuel du certificat national de franc- bord par l'administration, dans les cas prévus au II de l'article 5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, le chef du centre de sécurité des navires désigne l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes chargé d'effectuer, à cette fin, une visite spéciale de la coque dans les conditions précisées au chapitre 120-5. S'il l'estime justifié, le chef du centre de sécurité des navires peut toutefois demander à l'armateur que le renouvellement ou le visa annuel soient effectués par une société de classification reconnue.
3. Lorsque le résultat de la visite mentionnée ci-avant est jugé satisfaisant, le certificat national de franc-bord est renouvelé ou visé par l'inspecteur.
Aller plus loin
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