1. L'armateur demande la visite du navire au centre de sécurité des navires dont dépend le quartier d'immatriculation du navire et informe le ministre chargé de la marine marchande (sous-direction chargée de la sécurité des navires) de cette demande.
Arrêté du 23 novembre 1987 · Article
Article 120-3.01
Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 7 avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 120-3 : Visite des navires français à l'étranger.
- REGLEMENT GENERAL.
- Livre Ier : Moyens et procèdures
- Division 120 : Organisation.
- Chapitre 120-3 : Visite des navires français à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000021086999
Texte parentLEGITEXT000044189635
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