Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 7 avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementChapitre 120-3 : Visite des navires français à l'étranger.
REGLEMENT GENERAL.
Livre Ier : Moyens et procèdures
Division 120 : Organisation.
Chapitre 120-3 : Visite des navires français à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000021087001
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 120-3.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Visite de mise en service
2. La surveillance de la construction, les essais et la visite de mise en service d'un navire français construit dans un chantier étranger relèvent de la compétence du centre de sécurité des navires dont dépend le quartier d'immatriculation du navire, ou d'un centre désigné par le ministre chargé de la marine marchande.
3. Dans le cas où aucun centre de sécurité des navires ne pourrait intervenir, et après accord du ministre chargé de la marine marchande, des titres de sécurité provisoires peuvent être délivrés par le consul, après réunion d'une commission de visite de mise en service.
4. Si le navire se trouve dans un chantier d'un pays signataire de la ou des conventions internationales dont le respect conditionne la délivrance des titres de sécurité, ceux-ci peuvent être délivrés par l'autorité maritime de ce pays, sur requête du consul et après accord du ministre chargé de la marine marchande.
5. Dans ce dernier cas, le consul délivre un permis provisoire de navigation après réunion d'une commission de visite de mise en service.
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