Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 7 avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementChapitre 120-4 : Exécution des visites.
REGLEMENT GENERAL.
Livre Ier : Moyens et procèdures
Division 120 : Organisation.
Chapitre 120-4 : Exécution des visites.
IdentifiantLEGIARTI000021087007
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 120-4.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Procédure de visite périodique
2. Lors de la visite périodique d'un navire, la commission, pour la réalisation des vérifications définies dans l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, procède à une évaluation de l'état général du navire et du matériel de sécurité et de navigation lui permettant de s'assurer que le navire est apte au service auquel il est destiné. Elle peut :
3. -examiner tous les certificats et documents pertinents, y compris les brevets et diplômes des membres de l'équipage ;
4. -faire procéder à des essais concernant le matériel ou l'organisation de la sécurité à bord ;
5. -quand des éléments substantiels le justifient, ordonner une expertise de tout matériel ou installation particulière.
Aller plus loin
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