Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 120-4.02

Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 7 avril 2012.

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 120-4 : Exécution des visites.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 120 : Organisation.
  4. Chapitre 120-4 : Exécution des visites.
IdentifiantLEGIARTI000021087009
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 120-4.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Rapport de visite

2. Toute visite de sécurité d'un navire donne lieu à l'établissement du rapport visé à l'article 30 du décret n° 84-810 du 30 août 1984.

3. 1. Si ce rapport comporte des prescriptions de mise en conformité aux dispositions réglementaires, celles-ci doivent être assorties de délais aussi brefs que possible pour leur exécution.

4. 2. Un exemplaire de chaque rapport de visite est conservé, chronologiquement, à bord.

5. 3. Une copie des rapports de visite est adressé par l'autorité qui les a établis :

6. -au secrétariat de la commission centrale de sécurité : rapports de visites autres que ceux établis par une commission d'un centre de sécurité des navires ;

7. -au président de la commission ayant examiné les plans du navire : rapport de visite de mise en service ;

8. -au centre de sécurité qui tient le dossier du navire : rapports de visites effectuées par une commission n'émanant pas dudit centre.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021087009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.