Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 7 avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementChapitre 120-4 : Exécution des visites.
REGLEMENT GENERAL.
Livre Ier : Moyens et procèdures
Division 120 : Organisation.
Chapitre 120-4 : Exécution des visites.
IdentifiantLEGIARTI000021087009
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 120-4.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Rapport de visite
2. Toute visite de sécurité d'un navire donne lieu à l'établissement du rapport visé à l'article 30 du décret n° 84-810 du 30 août 1984.
3. 1. Si ce rapport comporte des prescriptions de mise en conformité aux dispositions réglementaires, celles-ci doivent être assorties de délais aussi brefs que possible pour leur exécution.
4. 2. Un exemplaire de chaque rapport de visite est conservé, chronologiquement, à bord.
5. 3. Une copie des rapports de visite est adressé par l'autorité qui les a établis :
6. -au secrétariat de la commission centrale de sécurité : rapports de visites autres que ceux établis par une commission d'un centre de sécurité des navires ;
7. -au président de la commission ayant examiné les plans du navire : rapport de visite de mise en service ;
8. -au centre de sécurité qui tient le dossier du navire : rapports de visites effectuées par une commission n'émanant pas dudit centre.
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