Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 120-5.02

Article abrogé, en vigueur du 23 juin 2011 au 7 avril 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 120-5 : Visite de la coque.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 120 : Organisation.
  4. Chapitre 120-5 : Visite de la coque.
IdentifiantLEGIARTI000024252391
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 120-5.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2011)Légifrance →

1. Navires autres que de plaisance

2. 1. L'inspection de la partie directement accessible de la coque des navires est effectuée au moins une fois par an, en principe à l'occasion de la visite périodique.

3. 2. La visite de la face externe de la carène et des éléments associés est effectuée navire à sec ou, le cas échéant, par plongeurs, le navire restant alors à flot, dans les conditions précisées dans le tableau ci-dessous :

TYPE DE NAVIRE

Visite de

et

la face externe de la carène

des éléments associés

Intervalle de

temps entre

deux visites

Possibilité de visite

à flot par plongeurs

Navires à passagers

12 mois

± 3 mois

une visite sur deux si accord du chef du

centre de sécurité des navires

Navires de charge

(y compris les navires-citernes)

30 mois

± 6 mois

une visite sur deux dans des conditions

fixées par la société de classification

Navires de pêche

L ≥ 45 mètres

30 mois

± 6 mois

non

Navires de pêche

45 mètres> L ≥ 12 mètres

24 mois

± 6 mois

non

4. 3. La périodicité de visite des navires de pêche d'une longueur inférieure à 12 mètres est celle prescrite par l'article 227-1.07.

5. 4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3 ci-dessus, la périodicité de visite des navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres conformes à la division 230 est celle prescrite par l'article 230-1.06.

6. 5. La date d'échéance normale de la visite de la face externe de la carène et des éléments associés est la date anniversaire de la délivrance du certificat de sécurité.

7. 6. En cas de visite par plongeurs, la procédure applicable est celle de la société de classification qui a délivré ou renouvelé le certificat de franc-bord ou, si ce dernier est renouvelé par l'autorité, celle de la société de classification reconnue choisie par l'armateur.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024252391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.