Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 120.24

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2022.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre III : Liste des titres et certificats requis pour les navires effectuant une navigation nationale
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 120 : Liste des titres et certificats.
  4. Chapitre III : Liste des titres et certificats requis pour les navires effectuant une navigation nationale
IdentifiantLEGIARTI000046819675
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 120.24 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 25 décembre 2022)Légifrance →

1. Engins remorqués


INTITULE DU CERTIFICAT


NAVIRES CONCERNES


Attestation de conformité à la résolution A.765(18)


Navires remorqués de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s'ils sont remorqués au-delà de la 5ème catégorie de navigation, dans le cadre d'une navigation exclusivement nationale, et sans présence de personnel à bord.


Attestation de conformité à la résolution A.765(18) + certificat international de franc-bord


Navires remorqués de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s'ils sont remorqués au-delà de la 5ème catégorie de navigation, dans le cadre d'une navigation internationale, sans présence de personnel à bord.

Numérotation : Avant le 7 janvier 2017, ce texte figurait à l'article 120.23 (Arrêté du 20 décembre 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046819675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.