Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 130.13

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2026.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 3 : Permis de navigation
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  4. Chapitre 3 : Permis de navigation
IdentifiantLEGIARTI000053338884
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.13 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 4 janvier 2026)Légifrance →

1. Délivrance d'un permis de navigation provisoire pour un navire en essais

2. Pour les navires destinés à être exploités sous pavillon français, le chef de centre peut délivrer un permis de navigation provisoire pour essai en navigation nationale. Il peut solliciter l'avis de la commission d'étude compétente, avant de procéder à la délivrance du permis de navigation.

3. Pour les navires non délégués, le demandeur doit présenter au chef de centre les documents visés au B de l'article 130.14 et le permis ne peut être délivré qu'à l'issue d'une visite spéciale.

4. Pour les navires délégués, le demandeur doit présenter au chef de centre les documents visés au B de l'article 130.14 et l'avis de la société de classification habilitée attestant qu'au jour de la visite, les essais et vérifications ainsi que les exercices d'abandon et d'incendie du navire réalisés n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire et son équipage à effectuer des essais en mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053338884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.