Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 130.17

Article en vigueur depuis le 25 août 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 4 : Certificat national de franc-bord
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  4. Chapitre 4 : Certificat national de franc-bord
IdentifiantLEGIARTI000047990775
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.17 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 25 août 2023)Légifrance →

1. Cas particulier

2. A. - Navires dont la pose de quille est antérieure au 1er septembre 1984

3. Sur décision du chef de centre, le certificat national de franc-bord, peut être renouvelé par l'administration.

4. B. - Navires dont la pose de quille est postérieure au 1er septembre 1984 et dont le certificat national de franc-bord était précédemment renouvelé par l'administration

5. Sur décision du chef de centre, le certificat national de franc-bord peut être renouvelé par l'administration durant 5 ans à compter du 7 avril 2012.

6. C. - Procédure de transfert

7. 1. Préalablement au renouvellement du certificat national de franc-bord précédemment renouvelé par l'administration, l'exploitant du navire présente les documents suivants à la société de classification habilitée :

8. - plan des formes ou équivalent ;

9. - plans de structure générale ;

10. - dossier de stabilité ;

11. - rapport initial, ou dernier rapport de franc-bord ;

12. - dernier procès verbal de visite de coque ;

13. - mesures d'épaisseur de coque pour les navires en acier ;

14. - procès verbal de visite de mise en service ;

15. - les 2 derniers procès verbaux de visite périodique ;

16. - si le navire a fait l'objet de modifications importantes, procès verbaux de visites spéciales mentionnant ces modifications ;

17. - les procès verbaux de la commission régionale de sécurité ;

18. 2. Après réception de ces documents par la société de classification habilitée, une visite spéciale conjointe administration et société de classification habilitée est réalisée.

19. Au vu des conclusions de cette visite, le chef de centre, peut décider que le renouvellement peut être effectué par une société de classification habilitée. Dans le cas contraire, celui-ci peut décider de proroger le certificat, pour une durée maximum de un an.

Aller plus loin

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