RattachementChapitre 5 : Certificat de jaugeage des navires
REGLEMENT GENERAL.
Livre Ier : Moyens et procèdures
Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
Chapitre 5 : Certificat de jaugeage des navires
IdentifiantLEGIARTI000047990783
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.20 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 25 août 2023)Légifrance →
1. Délivrance d'un certificat de jaugeage pour un navire d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres
2. En application de l'article R. 5112-4 du code des transports le certificat de jaugeage d'un navire de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres est délivré par le chef de centre de sécurité.
3. La demande de jaugeage est adressée par l'exploitant du navire centre de sécurité compétent. Chaque demande doit comprendre, à minima, les éléments suivants :
4. 1° Le support de la demande, constitué par la déclaration dont le modèle figure à l'annexe 130-A.4, de la présente division ;
5. 2° Le document préparatoire à la délivrance d'un certificat national de jaugeage des navires dont le modèle figure à l'annexe 210-A.4, de la division 210.
6. La déclaration de jauge par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche et dont la longueur hors tout est inférieure à 15 mètres, vaut certificat de jauge.
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