Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 130.21

Article en vigueur depuis le 25 août 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 5 : Certificat de jaugeage des navires
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  4. Chapitre 5 : Certificat de jaugeage des navires
IdentifiantLEGIARTI000047990785
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.21 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 25 août 2023)Légifrance →

1. Délivrance de certificats de jaugeage provisoires

2. Un certificat de jaugeage provisoire peut être délivré à un navire dans les cas suivants :

3. 1° Dans le cadre de la délivrance d'un permis de navigation provisoire pour un navire en essais en application des articles 130.13 et 130.14 ou pour un navire en transit en application de l'article 130.15 ;

4. 2° Pour lui permettre d'être francisé provisoirement et de naviguer dans l'attente de son jaugeage définitif et de la délivrance d'un certificat de jaugeage définitif.

5. La délivrance d'un certificat provisoire s'effectue pour une durée de trois mois renouvelable une fois, dans les mêmes conditions que celles décrites aux articles 130.19 et 130.20. Sous réserve de conditions particulières, le chef de centre ou la société de classification habilitée, peut toutefois proroger ce délai pour une durée toujours déterminée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047990785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.