RattachementChapitre 5 : Certificat de jaugeage des navires
REGLEMENT GENERAL.
Livre Ier : Moyens et procèdures
Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
Chapitre 5 : Certificat de jaugeage des navires
IdentifiantLEGIARTI000049775108
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.22 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2024)Légifrance →
1. Durée de validité du certificat de jaugeage
2. Le certificat de jaugeage reste valable sans condition de durée sauf si une des conditions de suspension des titres de sécurité prévues par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, entraîne une modification de la jauge attribuée, ou lorsque le navire cesse définitivement de battre pavillon français et, pour les navires entrant dans le champ d'application de la règlementation internationale, au plus tard 3 mois après le changement de pavillon.
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