Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 130.24

Article en vigueur depuis le 25 août 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 5 : Certificat de jaugeage des navires
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  4. Chapitre 5 : Certificat de jaugeage des navires
IdentifiantLEGIARTI000047990791
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.24 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 25 août 2023)Légifrance →

1. Jaugeage pour le transit par les canaux de Suez et Panama

2. Les navires peuvent être pourvus, à leur demande, des certificats et documents suivants :

3. 1° Le certificat spécial de jaugeage pour le canal de Suez ;

4. 2° Le document préparatoire PC/UMS pour le canal de Panama.

5. Ces certificats sont émis, pour tout navire en faisant la demande, par une société de classification habilitée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047990791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.