Article transféré, en vigueur du 15 août 2015 au 18 juillet 2018.
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TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementChapitre VII : Gestion de la sécurité (ISM)
REGLEMENT GENERAL.
Livre Ier : Moyens et procèdures
Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
Chapitre VII : Gestion de la sécurité (ISM)
IdentifiantLEGIARTI000031093071
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.26.1 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 15 août 2015)Légifrance →
1. Certificat du travail maritime
2. Le certificat du travail maritime est délivré pour une durée maximale de 5 ans par le chef du centre de sécurité compétent.
3. La validité du certificat du travail maritime est subordonnée à la réalisation d'une visite intermédiaire par une commission de visite au titre de la certification sociale, visée à l'article 28-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
4. Un certificat provisoire du travail maritime peut être délivré par le chef du centre de sécurité des navires compétent, pour une durée maximale de 6 mois aux navires respectant les dispositions générales de la convention du travail maritime, mais ne disposant pas des parties I et II de la déclaration de conformité du travail maritime dans les cas suivants :
5. - navires neufs au moment de la livraison ;
6. - changement de pavillon ;
7. - une compagnie prend en charge un nouveau navire.
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