Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 130.3

Article en vigueur depuis le 23 juin 2024.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 1er : Généralités
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  4. Chapitre 1er : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000049775123
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.3 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2024)Légifrance →

1. Présence à bord des titres et certificats

2. Les titres de sécurité et les certificats de prévention de la pollution tel que définis à l'article 3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, doivent être conservés en permanence à bord pendant tout le temps de navigation ainsi que les rapports de visites et les plans et documents du navire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049775123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.