Référencearticle 130.3 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2024)Légifrance →
1. Présence à bord des titres et certificats
2. Les titres de sécurité et les certificats de prévention de la pollution tel que définis à l'article 3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, doivent être conservés en permanence à bord pendant tout le temps de navigation ainsi que les rapports de visites et les plans et documents du navire.
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