Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 130.8

Article en vigueur depuis le 25 août 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement et implantation des commissions d'études
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  4. Chapitre 2 : Organisation
  5. Section 2 : Fonctionnement et implantation des commissions d'études
IdentifiantLEGIARTI000047990753
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.8 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 25 août 2023)Légifrance →

1. Fonctionnement de la Commission centrale de sécurité

2. La Commission centrale de sécurité (CCS) examine les types de procès verbaux suivants relevant de sa compétence :

3. a. PV CCS NAV : procès verbal relatif à l'examen du dossier des navires ;

4. b. PV CCS ISM : procès verbal relatif à l'examen des rapports d'audit des compagnies soumises en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006 ;

5. c. PV CCS REC : procès verbal relatif à l'examen des recours ;

6. d. PV CCS INF : procès verbal ayant pour objet d'informer les membres de la commission de tout projet d'évolution règlementaire ;

7. e. PV CCS REG : procès verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission toute évolution règlementaire modifiant le présent arrêté, ou les rapports d'évaluation des habilitations des organismes techniques ;

8. f. PV CCS INT : procès verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission toute interprétation de la règlementation nationale ou internationale ;

9. g. PV CCS CONS : procès verbal ayant pour objet de consulter les membres de la commission sur tout sujet relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité et la prévention de la pollution.

10. Après avis de la commission centrale de sécurité le ministre chargé de la mer notifie sa décision à l'exploitant du navire concerné par les PV NAV, ISM et REC. La réalisation de la visite de mise en service, la délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, ainsi que la délivrance des titres définitifs, ne peut intervenir qu'après notification de la décision du ministre chargé de la mer.

11. Après avis de la commission centrale de sécurité, le ministre chargé de la mer peut décider de la publication par arrêté des dispositions présentées dans le cadre des PV REG. Les PV REG concernant l'habilitation des organismes techniques, sont transmis aux Etats membres et à la commission européenne en application de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée et à la société concernée.

12. Les PV INF sont transmis après examen vers les commissions régionales de sécurité pour information de leurs membres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047990753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.