Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 130.9

Article en vigueur depuis le 23 juin 2024.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement et implantation des commissions d'études
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  4. Chapitre 2 : Organisation
  5. Section 2 : Fonctionnement et implantation des commissions d'études
IdentifiantLEGIARTI000049775120
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.9 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2024)Légifrance →

1. Fonctionnement des commissions régionales de sécurité

2. Les commissions régionales de sécurité (CRS) examinent les types de procès verbaux suivants relevant de leur compétence :

3. a. PV CRS NAV : procès verbal relatif à l'examen du dossier des navires ;

4. b. PV CRS ISM : procès verbal relatif à l'examen des rapports d'audit des compagnies soumises à l'application de la division 160 ;

5. c. PV CRS REC : procès verbal relatif à l'examen des recours ;

6. d. PV CRS INF : procès verbal ayant pour objet d'informer les membres de la commission de tout projet d'évolution règlementaire ou des résultats d'enquête technique ou administrative relative aux navires de leur compétence et dont elles ont reçu communication ;

7. e. PV CRS REG : procès verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission les mesures particulières de sécurité visées au paragraphe VI de l'article 55 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ;

8. f. PV CRS CONS : procès verbal ayant pour objet de consulter les membres de la commission sur tout sujet relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité, la prévention de la pollution et sur toute question relative à l'application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ou sur un sujet soumis par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

9. Après avis de la commission régionale de sécurité, le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer, notifie sa décision à l'exploitant du navire concerné par les PV CRS NAV, ISM et REC.

10. La réalisation de la visite de mise en service, la délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, ainsi que la délivrance des titres définitifs, ne peut intervenir qu'après notification de la décision du directeur interrégional de la mer ou du directeur de la mer.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049775120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.