Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 130.9.2

Article abrogé, en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023.

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre III : Permis de navigation
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  4. Chapitre III : Permis de navigation
IdentifiantLEGIARTI000039392911
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.9.2 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 17 novembre 2019)Légifrance →

1. Périodicité de renouvellement du permis de navigation des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres

2. Lors de la première visite périodique après le 31 mars 2017, la périodicité de renouvellement du permis de navigation des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres peut être définie selon les modalités suivantes :

3. 1. Tout navire faisant l'objet d'un changement de propriétaire fait l'objet d'une visite spéciale dans un délai de 3 mois après l'enregistrement de la déclaration par le centre de sécurité des navires compétent.

4. 2. La durée de validité du permis de navigation est déterminée en fonction d'un critère d'évaluation.

5. 3. Le critère d'évaluation utilise les paramètres suivants :


RÉF

PARAMÈTRES

CRITÈRES

VALEURS D'ÉVALUATION

1

Type de navires.

Ces valeurs ne sont pas cumulables. Le cas échéant, la plus élevée est à retenir.

Moteur P < 250 Kw

Moteur P ≥ 250Kw

Voilier

2

3

1

2

Catégorie de conception (pour les navires CE)

Module A, A bis ou PCA

Module B + C

Modules B + D, B + E, B + F, G ou H

1

0

-1

3

Âge du navire

A ≤ 10

A > 10

0

2

4

Catégorie de navigation

1re et 2 ᵉ

3 ᵉ

4 ᵉ et 5 ᵉ

4

2

1

5

Navigation internationale (valeur cumulable avec celle liée à la catégorie de navigation susvisée)

1

6

Nombre de passagers

n < 6

6 ≤ n ≤ 12

n > 12

0

2

5

7

Nombre de prescription (s) émises lors de la dernière visite

n = 0

1 ≤ n ≤ 5

n > 5

0

1

3

8

Nombre (n) d'accident (s) du travail, ayant fait l'objet d'une déclaration, sur 5 années

n

n

9

Nombre (n) d'avarie (s) à la mer dont a fait l'objet le navire sur cinq années

n

n

10

Nombre (n) de retrait (s) et de suspension (s) du permis de navigation dont a fait l'objet le navire sur cinq années

n

n

11

Précédente délivrance du permis de navigation avec une validité

inférieure à la validité maximum (1)

2
(1) La non-réalisation de prescriptions dans les délais impartis illustre ce critère.

6. 4. Le critère d'évaluation est la somme des 11 valeurs d'évaluation.

7. 5. Le critère d'évaluation est calculé au jour de la visite périodique.

8. 6. La périodicité est définie de la manière suivante :

9. -navire ayant un critère d'évaluation inférieur ou égal à 5. La durée de validité du permis de navigation est de 5 ans maximum ;

10. -navire ayant un critère d'évaluation compris entre 6 inclus et 9 inclus. La durée de validité du permis de navigation est de 2,5 ans maximum ;

11. -navire ayant un critère d'évaluation supérieur ou égal à 10. La durée de validité du permis de navigation est de 1 an maximum.

12. 7. Il revient à l'exploitant du navire de solliciter le centre de sécurité des navires, pour la réalisation de la visite périodique, au minimum 1 mois avant l'échéance du permis de navigation.

13. 8. Lorsqu'un navire effectue plusieurs types d'exploitation différents, le cas le plus exigeant est choisi par l'administration.

Aller plus loin

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