Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 140.11

Article en vigueur depuis le 25 août 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre Ier : Sociétés de classification habilitées.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 140 : Organismes techniques.
  4. Chapitre Ier : Sociétés de classification habilitées.
IdentifiantLEGIARTI000047994353
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 140.11 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 25 août 2023)Légifrance →

1. Navires identiques à un navire tête de série et navires existants acquis à l'étranger.

2. 1° Dans le cas des navires identique à un navire tête de série, tel que défini à l'article 130.57 du présent règlement, dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du 2° du I de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables en matière d'étude des plans et documents. L'article 130.57 peut toutefois être utilisé en référence.

3. 2° Pour les navires existants acquis à l'étranger se référer à l'article 130.58 du présent règlement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047994353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.