Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 140.19

Article en vigueur depuis le 25 août 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre II : Organismes habilités.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 140 : Organismes techniques.
  4. Chapitre II : Organismes habilités.
IdentifiantLEGIARTI000047994393
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 140.19 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 25 août 2023)Légifrance →

1. Procédure d'habilitation

2. En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, l'habilitation peut être délivrée selon les modalités suivantes :

3. 1. L'organisme, doit déposer une demande d'habilitation auprès du secrétariat de la commission centrale de sécurité.

4. 2. Cette demande d'habilitation est accompagnée d'informations complètes concernant la conformité aux prescriptions énoncées dans les articles 140.17, 140.18, 140.18.1, 140.18.2, 140.18.3, 140.18.4 et 140.18.5, preuves à l'appui, et de l'engagement de se conformer aux obligations de l'article 140.20 et de satisfaire aux exigences relatives à l'habilitation des organismes du présent règlement.

5. 3. A l'exception des organismes accrédités, l'administration procède à l'évaluation des organismes ayant déposé la demande pour procéder à l'évaluation des équipements visés par les divisions 310 et 311, afin de vérifier qu'ils satisfont aux exigences précitées et qu'ils s'engagent à les respecter. En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les frais liés aux déplacements des agents de l'administration sont à la charge dudit organisme.

6. 4. La décision d'habilitation est prise compte tenu :

7. . Des garanties de compétence et d'indépendance que présente l'organisme vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de son expérience et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions ;

8. . De la certification du système de management de la qualité conformément à la norme NF EN ISO 9001 (2015-10-15) “Système de management de la qualité - Exigences” lorsqu'elle est requise.

9. Cette évaluation comprend :

10. -un examen documentaire afin de vérifier les documents et enregistrements pertinents fournis par l'organisme pour évaluer la conformité aux exigences du présent règlement ;

11. -une évaluation sur site afin de recueillir des preuves tangibles montrant que l'organisme est compétent et satisfait aux exigences du présent règlement.

12. 5. La commission centrale de sécurité rend un avis sur la demande d'habilitation dans un délai de six mois.

13. 6. L'habilitation est effective à compter de la date de parution au Journal officiel de l'arrêté modifiant l'annexe 140-A. 3 Liste des Organismes habilités et de leurs compétences respectives de la présente division.

14. La liste des organismes habilités figure dans l'annexe 140-A. 3 Liste des Organismes habilités et de leurs compétences respectives.

15. 7. L'administration notifie à la Commission européenne et aux autres Etats membres les organismes qu'elle a habilités pour procéder à l'approbation des équipements marins visés par la division 311 ainsi que les tâches spécifiques qui leur ont été assignées, en précisant les numéros d'identification qui leur ont été attribués au préalable par la Commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047994393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.