Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 140.20

Article en vigueur depuis le 25 janvier 2020.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre II : Organismes habilités.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 140 : Organismes techniques.
  4. Chapitre II : Organismes habilités.
IdentifiantLEGIARTI000041538803
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 140.20 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 25 janvier 2020)Légifrance →

1. Relations de travail

2. En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les relations de travail sont définies selon les modalités suivantes :

3. 1. Dans le cadre de son habilitation, l'organisme habilité soumet la procédure ou le plan qualité définissant les conditions d'échange d'informations avec l'administration.

4. 2. Toute équivalence, interprétation ou exemption permanente à une disposition du présent règlement doit être approuvée par l'administration avant d'être accordée.

5. 3. L'organisme habilité informe l'administration de tout changement intervenant dans son organisation pouvant influer sur les conditions de son habilitation.

6. 4. En outre, pour les organismes habilités pour procéder à l'évaluation des équipements visés par les divisions 310 et 311, l'organisme communique à l'administration :

7. a) Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat d'approbation ;

8. b) Toute circonstance influant sur la portée et les conditions de l'habilitation ;

9. c) Toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité des équipements marins ;

10. d) Sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

11. 5. En outre, pour les organismes habilités à agréer les prestataires de services pour la révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage, l'organisme doit :

12. a. Evaluer le système qualité du prestataire de service ;

13. b. S'assurer que les informations sur les prestataires de services habilités pour le matériel sont communiquées à l'administration ;

14. c. Notifier l'administration de tout retrait ou suspension de certificat ;

15. d. Communiquer toute circonstance influant sur la portée et les conditions de l'habilitation.

16. L'administration spécifie à l'organisme habilité les équipements couverts par son habilitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041538803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.