Division 422 : Substances liquides dangereuses ou nocives et gaz liquéfiés transportes en vrac.
Chapitre 15 : Prescriptions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000021967504
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 15.17 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 13 août 1994)Légifrance →
1. Prescriptions relatives à une capacité de ventilation accrue
2. Pour certains produits, le dispositif de ventilation visé au paragraphe 12.1.3 doit pouvoir assurer un minimum de 45 renouvellements d'air par heure, sur la base du volume total du compartiment. Les sorties d'extraction du dispositif de ventilation doivent dégager à 10 m au moins des ouvertures donnant dans les locaux d'habitation, les locaux de service et autres locaux de même nature et à 10 m au moins des prises d'air des dispositifs de ventilation. Elles doivent en outre être situées à 4 m au moins au-dessus du pont des citernes.
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