RattachementSection 150-1 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole au titre de la directive 2009/16 CE et du mémorandum d'entente de Paris
REGLEMENT GENERAL.
Livre Ier : Moyens et procèdures
Division 150 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole
Section 150-1 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole au titre de la directive 2009/16 CE et du mémorandum d'entente de Paris
IdentifiantLEGIARTI000036510149
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 150-1.24 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 décembre 2017)Légifrance →
1. Base de données des inspections.
2. 1. Les inspecteurs veillent à ce que les informations relatives aux inspections effectuées soient transférées à la base de données des inspections dès que le rapport d'inspection est établi ou que l'immobilisation est levée.
3. 2. Dans un délai maximal de soixante-douze heures, l'inspecteur veille à ce que les informations transférées à la base de données des inspections soient validées à des fins de publication.
4. 3. Les fonctionnalités du système d'information sont détaillées dans l'annexe 150-1. IX.
5. 4. Pour les anomalies qui relèvent exclusivement de la réglementation communautaire, le rapport distinct est conservé au centre de sécurité des navires.
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