RattachementSection 150-1 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole au titre de la directive 2009/16 CE et du mémorandum d'entente de Paris
REGLEMENT GENERAL.
Livre Ier : Moyens et procèdures
Division 150 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole
Section 150-1 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole au titre de la directive 2009/16 CE et du mémorandum d'entente de Paris
IdentifiantLEGIARTI000025640743
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 150-1.25 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 avril 2012)Légifrance →
1. Echange d'informations et coopération.
2. La personne chargée évalue si, en particulier, les informations citées ci-dessous nécessitent un enregistrement dans la base de données ou toute autre transmission :
3. a) Informations concernant les navires qui n'ont pas procédé à toutes les notifications d'informations obligatoires en vertu de la directive n° 2009/16/CE, de la directive n° 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison et de la directive n° 2002/59/CE ainsi que, le cas échéant, du règlement (CE) n° 725/2004 ;
4. b) Informations concernant les navires qui ont pris la mer sans s'être conformés aux dispositions de l'article 7 ou de l'article 10 de la directive n° 2000/59/CE ;
5. c) Informations concernant les navires qui n'ont pas été autorisés à entrer dans un port ou qui en ont été expulsés pour des motifs de sûreté ;
6. d) Informations concernant les anomalies manifestes conformément à l'article 150-1.23.
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