RattachementSection 150-1 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole au titre de la directive 2009/16 CE et du mémorandum d'entente de Paris
REGLEMENT GENERAL.
Livre Ier : Moyens et procèdures
Division 150 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole
Section 150-1 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole au titre de la directive 2009/16 CE et du mémorandum d'entente de Paris
IdentifiantLEGIARTI000025640741
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 150-1.26 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 avril 2012)Légifrance →
1. Défaut d'accès à bord d'un navire.
2. Lorsque que l'inspecteur constate l'impossibilité d'accéder à bord en toute sécurité en vue d'une inspection, l'inspecteur notifie au capitaine ou, à défaut, à l'agent le manquement constaté et l'ajournement du départ du navire. Il informe également la capitainerie.
3. Le bureau chargé du contrôle des navires par l'Etat du port est également destinataire de cette information.
4. La décision d'ajournement de départ est levée à l'issue de l'inspection.
5. La décision de levée d'ajournement de départ est applicable sans préjudice d'autres conditions éventuellement prévues à la suite de l'inspection.
Aller plus loin
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