Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 150-3.06

Article en vigueur depuis le 7 avril 2012.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Section 150-3 : Contrôle des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports et mouillages des Etats membres de l'Union européenne européenne
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 150 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole
  4. Section 150-3 : Contrôle des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports et mouillages des Etats membres de l'Union européenne européenne
IdentifiantLEGIARTI000025640693
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 150-3.06 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 avril 2012)Légifrance →

1. Procédures de suivi et droit de recours.

2. 1. Lorsque les inspections visées aux articles 150-3.04 et 150-3.05 donnent lieu à une immobilisation du navire par l'inspecteur, le chef du centre de sécurité des navires informe immédiatement, par écrit, l'administration de l'Etat du pavillon ou le consul ou, en son absence, le plus proche représentant diplomatique de cet Etat de toutes les circonstances dans lesquelles une intervention a été jugée nécessaire.

3. 2. Les dispositions de l'article 150-1.17 " Rapport d'inspection au capitaine" de la présente division sont applicables au présent chapitre.

4. 3. Les dispositions des paragraphes 7, 8, 9 et 12 de l'article 150-1.19 de la présente division portant sur les éventuelles dispositions conventionnelles des procédures de notification et des rapports de visite, ainsi que les immobilisations ou les retards indûment imposés au titre du contrôle des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires visés par le présent chapitre sont applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025640693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.