RattachementDivision 151 : Contrôle par l'Etat du port hors France métropolitaine.
REGLEMENT GENERAL.
Livre Ier : Moyens et procèdures
Division 151 : Contrôle par l'Etat du port hors France métropolitaine.
IdentifiantLEGIARTI000025640456
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 151-1.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 avril 2012)Légifrance →
1. Prérogatives d'inspections.
2. 1. Les inspecteurs tels que définis à l'article 151-1.02 sont seuls compétents pour conduire les inspections et prescrire toute mesure visant à la suppression des déficiences ou, le cas échéant, prononcer l'immobilisation du navire, l'arrêt d'exploitation ou l'arrêt d'opération.
3. 2. L'organisation du contrôle des navires par l'Etat du port relève du chef de centre de sécurité des navires sous l'autorité du directeur, au sens de l'article 110-3 de la division 110 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, ou directement du directeur en l'absence de centre de sécurité des navires.
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