RattachementDivision 151 : Contrôle par l'Etat du port hors France métropolitaine.
REGLEMENT GENERAL.
Livre Ier : Moyens et procèdures
Division 151 : Contrôle par l'Etat du port hors France métropolitaine.
IdentifiantLEGIARTI000025640467
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 151-1.09 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 avril 2012)Légifrance →
1. Suspension de l'inspection et immobilisation du navire.
2. 1. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'état général du navire et de ses équipements est manifestement inférieur au niveau requis par les normes, l'inspecteur peut suspendre l'inspection et immobiliser le navire. La décision de suspension de l'inspection est renseignée sur le rapport d'inspection ainsi que les déficiences motivant la suspension de l'inspection.
3. 2. Avant la suspension de l'inspection, l'inspecteur consigne sur le rapport les déficiences motivant d'ores et déjà l'immobilisation.
4. 3. Dès que l'inspection du navire est suspendue, l'inspecteur en informe l'armateur et l'autorité du pavillon ou, à défaut, un représentant consulaire.
5. 4. La suspension de l'inspection dure jusqu'à ce que les mesures de remise aux normes aient été prises par l'armateur et que la validité des certificats ait été confirmée par l'Etat du pavillon, en application des prescriptions pertinentes des conventions internationales ou des règlements pertinents.
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