RattachementChapitre 16 : Prescriptions en matière d’exploitation.
REGLEMENT GENERAL.
Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison
Division 422 : Substances liquides dangereuses ou nocives et gaz liquéfiés transportes en vrac.
Chapitre 16 : Prescriptions en matière d’exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000021973072
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 16.1 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 13 août 1994)Légifrance →
1. Quantité maximale admissible de cargaison par citerne
2. 16.1.1 Dans le cas des cargaisons qui doivent être transportées à bord de navires du type 1, la quantité de cargaison transportée dans une citerne quelconque ne doit pas dépasser 1 250 m3.
3. 16.1.2 Dans le cas des cargaisons qui doivent être transportées à bord de navires du type 2, la quantité de cargaison transportée dans une citerne quelconque ne doit pas dépasser 3 000 m3.
4. 16.1.3 Les citernes transportant des liquides à la température ambiante doivent être chargées de manière à éviter qu'elles ne puissent devenir pleines de liquide au cours du voyage, compte dûment tenu de la température la plus élevée que peut atteindre la cargaison.
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