Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 16.5

Article en vigueur depuis le 13 août 1994.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 16 : Prescriptions en matière d’exploitation.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison
  3. Division 422 : Substances liquides dangereuses ou nocives et gaz liquéfiés transportes en vrac.
  4. Chapitre 16 : Prescriptions en matière d’exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000021973068
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 16.5 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 13 août 1994)Légifrance →

1. Arrimage des échantillons de cargaison

2. 16.5.1 Les échantillons qu'il faut garder à bord doivent être arrimés en un emplacement déterminé, situé dans la tranche de la cargaison ou, à titre exceptionnel, à un autre endroit approuvé par l'Administration.

3. 16.5.2 L'emplacement où sont arrimés les échantillons doit être :

4. .1 divisé en alvéoles pour éviter tout déplacement des bouteilles en mer ;

5. .2 construit en un matériau résistant parfaitement aux différents liquides que l'on se propose d'y conserver ; et

6. .3 équipé de dispositifs de ventilation appropriés.

7. 16.5.3 Les échantillons qui réagissent dangereusement entre eux ne doivent pas être arrimés à proximité les uns des autres.

8. 16.5.4 Les échantillons ne doivent être conservés à bord que le temps nécessaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021973068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.