RattachementChapitre 16 : Prescriptions en matière d’exploitation.
REGLEMENT GENERAL.
Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison
Division 422 : Substances liquides dangereuses ou nocives et gaz liquéfiés transportes en vrac.
Chapitre 16 : Prescriptions en matière d’exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000021973068
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 16.5 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 13 août 1994)Légifrance →
1. Arrimage des échantillons de cargaison
2. 16.5.1 Les échantillons qu'il faut garder à bord doivent être arrimés en un emplacement déterminé, situé dans la tranche de la cargaison ou, à titre exceptionnel, à un autre endroit approuvé par l'Administration.
3. 16.5.2 L'emplacement où sont arrimés les échantillons doit être :
4. .1 divisé en alvéoles pour éviter tout déplacement des bouteilles en mer ;
5. .2 construit en un matériau résistant parfaitement aux différents liquides que l'on se propose d'y conserver ; et
6. .3 équipé de dispositifs de ventilation appropriés.
7. 16.5.3 Les échantillons qui réagissent dangereusement entre eux ne doivent pas être arrimés à proximité les uns des autres.
8. 16.5.4 Les échantillons ne doivent être conservés à bord que le temps nécessaire.
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