RattachementChapitre 16 : Prescriptions en matière d’exploitation.
REGLEMENT GENERAL.
Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison
Division 422 : Substances liquides dangereuses ou nocives et gaz liquéfiés transportes en vrac.
Chapitre 16 : Prescriptions en matière d’exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000021973067
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 16.6 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 13 août 1994)Légifrance →
1. Cargaisons qui ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive
2. 16.6.1 S'il peut se produire une réaction dangereuse, telle qu'une polymérisation, une décomposition, une instabilité thermique ou un dégagement de gaz, par suite d'une surchauffe locale d'une cargaison dans une citerne ou dans les tuyautages associés, cette cargaison doit être chargée et transportée de telle façon qu'elle soit convenablement séparée des autres produits dont la température est suffisamment élevée pour amorcer une réaction de cette cargaison (voir 7.1.5.4).
3. 16.6.2 Les serpentins de réchauffage situés dans les citernes contenant ce produit doivent être obturés ou neutralisés par des moyens équivalents.
4. 16.6.3 Les produits sensibles à la chaleur ne doivent pas être transportés dans les citernes non isolées situées sur le pont.
5. 16.6.4 Afin d'éviter les températures élevées, cette cargaison ne doit pas être transportée dans des citernes situées sur le pont.
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