Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 160-2.05

Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2011 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 160-2 : Application du code international de gestion de la sécurité (code ISM) par l'administration
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 160 : Gestion de la sécurité.
  4. Chapitre 160-2 : Application du code international de gestion de la sécurité (code ISM) par l'administration
IdentifiantLEGIARTI000024021382
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 160-2.05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 16 mai 2011)Légifrance →

1. Vérification intermédiaire du certificat de gestion de la sécurité.

2. 1. Des audits intermédiaires de gestion de la sécurité sont réalisés, à bord des navires, pour confirmer la validité du certificat de gestion de la sécurité. Ces audits ont pour objet de vérifier que le système de gestion de la sécurité fonctionne efficacement, à bord, et que toutes les modifications apportées au système sont conformes aux prescriptions du code ISM.

3. 2. S'il est prévu d'effectuer une seule vérification intermédiaire, celle-ci devrait avoir lieu entre la deuxième et la troisième date anniversaire de la délivrance du certificat de gestion de la sécurité.

4. Dans certains cas, en particulier au cours de la période de fonctionnement initial du système de gestion de la sécurité, l'administration peut juger nécessaire d'augmenter la fréquence des vérifications intermédiaires. En outre, la nature des défauts de conformité peut aussi justifier une augmentation de la fréquence des vérifications intermédiaires.

5. 3. La vérification intermédiaire est demandée par la compagnie au chef du centre de sécurité des navires compétent, avec un préavis d'au moins deux mois avant la date souhaitée. Cette vérification est effectuée par une équipe d'auditeurs, désignée conformément à l'article 160-4.02, sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent.

6. 4. Le certificat de gestion de la sécurité est visé par le conducteur d'audit, par délégation du chef du centre de sécurité des navires, si aucune non-conformité majeure n'est constatée.

7. S'il relève une non-conformité majeure, le conducteur d'audit informe sans délai le chef du centre de sécurité des navires compétent. Les mesures correctives doivent être prises dans un délai convenu ne dépassant pas trois mois.

8. Une copie du rapport d'audit est adressée au centre de sécurité des navires compétent. Ce dernier en transmet une copie au bureau de la réglementation et du contrôle des navires ou, selon le cas, à la DIRM, la DM, ou le SAM compétent.

9. 5. La validité du certificat de gestion de la sécurité est reconsidérée en cas de perte de validité du document de conformité.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024021382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.