Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 160-3.06

Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2011 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 160-3 : Directives pour l'application opérationnelle du code international de gestion de la sécurité (code ISM) par les compagnies
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 160 : Gestion de la sécurité.
  4. Chapitre 160-3 : Directives pour l'application opérationnelle du code international de gestion de la sécurité (code ISM) par les compagnies
IdentifiantLEGIARTI000023997876
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 160-3.06 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 16 mai 2011)Légifrance →

1. Revue du système de gestion de la sécurité.

2. 1. La compagnie doit, lorsque cela s'avère nécessaire, réviser et évaluer l'efficacité du système de gestion de la sécurité conformément aux procédures qu'elle a établies.

3. Par ailleurs, l'une des responsabilités du capitaine consiste à passer en revue le système de gestion de la sécurité et à en signaler les lacunes à la direction à terre.

4. 2. Les évaluations et revues effectuées par la direction aident la compagnie à atteindre les objectifs généraux qui ont été fixés en matière de gestion de la sécurité. En fonction des résultats de ces évaluations, la compagnie prend des mesures pour améliorer l'efficacité du système.

5. Ces évaluations et revues doivent être effectuées périodiquement ou lorsque cela s'avère nécessaire, par exemple dans le cas de défaillances graves du système. Toute défectuosité constatée lors de ces évaluations doit faire l'objet d'une mesure corrective appropriée qui tienne compte des objectifs de la compagnie.

6. Le résultat des évaluations est porté, d'une manière formelle, à l'attention de l'ensemble du personnel intéressé.

7. La revue effectuée par la direction doit au moins tenir compte du résultat des audits internes, de toute irrégularité signalée par le personnel, des revues effectuées par le(s) capitaine(s), des analyses des défauts de conformité, accidents et incidents potentiellement dangereux et de toute autre indication d'une défaillance éventuelle du système de gestion de la sécurité, par exemple les défauts de conformité signalés par des parties extérieures, les rapports des inspections effectuées dans le cadre du contrôle par l'Etat du port, etc.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023997876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.