Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 170-04

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2026.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Division 170 : Enregistrement des personnes à bord des navires à passagers.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 170 : Enregistrement des personnes à bord des navires à passagers.
IdentifiantLEGIARTI000054997701
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 170-04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 19 octobre 2026)Légifrance →

1. Obligation d'enregistrement nominatif de toute personne embarquée

2. 1. Lorsqu'un navire à passagers part d'un port français afin d'effectuer un voyage d'une distance supérieure à 20 milles entre le point de départ et le port suivant, les informations suivantes sont enregistrées :

3. - les noms de famille des personnes à bord, leurs prénoms, leur sexe, leur nationalité, leur date de naissance,

4. - à la demande du passager, des renseignements sur les besoins particuliers de soins ou d'assistance dans des situations d'urgence.

5. 2. Ces informations sont recueillies avant l'appareillage et notifiées, au plus tard 15 minutes après le départ du navire à passagers, au guichet unique maritime et portuaire.

6. 3.La compagnie s'assure que les renseignements communiqués par les personnes ayant déclaré des besoins particuliers de soins ou d'assistance en cas d'urgence sont correctement consignés et transmis au capitaine avant le départ du navire à passagers.

7. 4.Les informations nominatives dont la production est requise en application du paragraphe 1 n'engagent que les déclarants. La responsabilité de la compagnie ne saurait être engagée par le contenu de ces informations.

8. 5. Les données à caractère personnel énumérées au paragraphe 1 collectées au titre de l'enregistrement nominatif de toute personne embarquée sont traitées et utilisées aux seules fins d'un éventuel incident de mer. Ces données à caractère personnel sont systématiquement traitées conformément au droit de l'Union sur la protection des données et le respect de la vie privée et sont conservées au plus tard soixante jours après le départ du navire. En cas d'urgence ou à la suite d'un accident, le personnel de sauvetage à un accès immédiat à ces données, dans le même cas, les données seront stockées jusqu'à ce que l'éventuelle enquête ou procédure judiciaire soit achevée, puis elles seront anonymisées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054997701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.