RattachementDivision 170 : Enregistrement des personnes à bord des navires à passagers.
REGLEMENT GENERAL.
Livre Ier : Moyens et procèdures
Division 170 : Enregistrement des personnes à bord des navires à passagers.
IdentifiantLEGIARTI000054997699
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 170-05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 19 octobre 2026)Légifrance →
1. Application aux navires en provenance d'un port extra-communautaire
2. 1. La compagnie de tout navire à passagers battant pavillon français qui appareille en dehors de la Communauté européenne, à destination d'un port situé dans la Communauté, doit veiller à ce que soient fournies les informations sur le nombre des personnes présentes à bord ainsi que les informations requises par l'article 170-4, paragraphe 1, selon les modalités précisées à l'article 170-3, paragraphe 2 et à l'article 170-4, paragraphes 2 et 3.
3. 2. La compagnie de tout navire à passagers battant le pavillon d'un Etat tiers qui appareille d'un port situé en dehors de la Communauté à destination d'un port français doit veiller à ce que les informations sur le nombre de passagers présents à bord, ainsi que les informations requises par le 1 de l'article 170-04 soient fournies conformément au 3 de l'article 170-03 et au 2. de l'article 170-04 de la présente division.
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