Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 170-05

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2026.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Division 170 : Enregistrement des personnes à bord des navires à passagers.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 170 : Enregistrement des personnes à bord des navires à passagers.
IdentifiantLEGIARTI000054997699
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 170-05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 19 octobre 2026)Légifrance →

1. Application aux navires en provenance d'un port extra-communautaire

2. 1. La compagnie de tout navire à passagers battant pavillon français qui appareille en dehors de la Communauté européenne, à destination d'un port situé dans la Communauté, doit veiller à ce que soient fournies les informations sur le nombre des personnes présentes à bord ainsi que les informations requises par l'article 170-4, paragraphe 1, selon les modalités précisées à l'article 170-3, paragraphe 2 et à l'article 170-4, paragraphes 2 et 3.

3. 2. La compagnie de tout navire à passagers battant le pavillon d'un Etat tiers qui appareille d'un port situé en dehors de la Communauté à destination d'un port français doit veiller à ce que les informations sur le nombre de passagers présents à bord, ainsi que les informations requises par le 1 de l'article 170-04 soient fournies conformément au 3 de l'article 170-03 et au 2. de l'article 170-04 de la présente division.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054997699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.