RattachementDivision 170 : Enregistrement des personnes à bord des navires à passagers.
REGLEMENT GENERAL.
Livre Ier : Moyens et procèdures
Division 170 : Enregistrement des personnes à bord des navires à passagers.
IdentifiantLEGIARTI000030113605
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 170-06 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Obligation spécifique du capitaine vis-à-vis du comptage
2. 1. Le capitaine s'assure avant le départ que le nombre de personnes embarquées à bord d'un navire à passagers n'excède pas le nombre total de personnes que le navire est autorisé à transporter. Il s'assure également avant le départ que la drome de sauvetage est suffisante et adaptée en type et en nombre aux personnes présentes à bord, et particulièrement que le nombre de brassières pour nourrissons et enfants correspond aux effectifs embarqués.
3. 2. Tous les navires visés à l'article 170-3 ne peuvent appareiller que si les opérations de comptage prescrites par les dispositions de la présente division ont été effectuées et si le profil et le nombre total des personnes présentes à bord n'excède pas les capacités attribuées au dit navire.
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