RattachementDivision 170 : Enregistrement des personnes à bord des navires à passagers.
REGLEMENT GENERAL.
Livre Ier : Moyens et procèdures
Division 170 : Enregistrement des personnes à bord des navires à passagers.
IdentifiantLEGIARTI000021087244
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 170-09 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Critères fonctionnels
2. 1. Les systèmes d'enregistrement doivent, aux fins de la présente directive, satisfaire aux critères fonctionnels suivants :
3. a) lisibilité : les données requises doivent être consignées dans un format facile à lire ;
4. b) disponibilité : les données requises doivent être aisément disponibles pour les autorités désignées pour lesquelles les informations enregistrées dans le système sont pertinentes ;
5. c) facilitation : le système doit être conçu de manière à éviter tout retard excessif lors de l'embarquement et/ou débarquement des passagers ;
6. d) sécurité : les données doivent faire l'objet d'une protection appropriée contre les destructions ou pertes accidentelles ou illégales ainsi que contre toute modification, divulgation ou accès non autorisés.
7. 2. Il convient d'éviter la multiplication des systèmes sur des routes identiques ou similaires.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.