Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 170-09

Article en vigueur depuis le 28 février 1988.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Division 170 : Enregistrement des personnes à bord des navires à passagers.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 170 : Enregistrement des personnes à bord des navires à passagers.
IdentifiantLEGIARTI000021087244
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 170-09 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Critères fonctionnels

2. 1. Les systèmes d'enregistrement doivent, aux fins de la présente directive, satisfaire aux critères fonctionnels suivants :

3. a) lisibilité : les données requises doivent être consignées dans un format facile à lire ;

4. b) disponibilité : les données requises doivent être aisément disponibles pour les autorités désignées pour lesquelles les informations enregistrées dans le système sont pertinentes ;

5. c) facilitation : le système doit être conçu de manière à éviter tout retard excessif lors de l'embarquement et/ou débarquement des passagers ;

6. d) sécurité : les données doivent faire l'objet d'une protection appropriée contre les destructions ou pertes accidentelles ou illégales ainsi que contre toute modification, divulgation ou accès non autorisés.

7. 2. Il convient d'éviter la multiplication des systèmes sur des routes identiques ou similaires.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021087244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.