RattachementDivision 170 : Enregistrement des personnes à bord des navires à passagers.
REGLEMENT GENERAL.
Livre Ier : Moyens et procèdures
Division 170 : Enregistrement des personnes à bord des navires à passagers.
IdentifiantLEGIARTI000054997693
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 170-10 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 19 octobre 2026)Légifrance →
1. 1. Les informations requises au titre de l'article 170-03 peuvent être émises au moyen du système d'identification automatique jusqu'à la mise à disposition d'un outil numérique de télétransmission en application du règlement (UE) 2019/1239 établissant un système de guichet unique maritime européen.
2. 2. Les informations requises au titre de l'article 170-04 peuvent être notifiées au guichet unique portuaire (système d'information portuaire) jusqu'à la mise à disposition d'un outil numérique de télétransmission en application du règlement (UE) 2019/1239 établissant un système de guichet unique maritime européen.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.